Le pape François a décidé que la Congrégation de la Foi pourra également juger les cardinaux pour les crimes relevant de sa compétence (S. Cavalleri)

Le droit canon s’adapte aux normes établies récemment par le Pape pour le droit pénal en vigueur dans la Cité du Vatican et dans les corps et représentations diplomatiques et qui lui sont liés. En effet, dans un rescrit publié aujourd’hui, le pape François a établi que l’ancien Saint-Office, les cardinaux et les évêques coupables de “crimes contre la foi, ainsi que des crimes les plus graves commis, peuvent être poursuivis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi . contre les coutumes ou dans la célébration des sacrements”. Traditionnellement, les cardinaux n’étaient personnellement poursuivis que par le Pape, mais comme on le sait, François avait déjà modifié sa compétence exclusive en matière de droit pénal.

Les listes de rescrit à l’art. 6 “les crimes contre les mœurs les plus graves, réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi” ou: “le crime contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de dix-huit ans ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison; l’ignorance ou l’erreur du clerc quant à l’âge du mineur ne constitue pas une circonstance atténuante ou exonérée et l’acquisition, la possession, l’affichage ou la divulgation, pour la libido ou le profit, d’images pornographiques de mineurs de moins de dix-huit ans par un clerc, de quelque manière que ce soit et avec n’importe quel instrument”.

Évidemment, le CDF, qui représente “le Tribunal apostolique suprême pour l’Église latine, ainsi que pour les Églises catholiques orientales”, demeure également responsable des “crimes les plus graves contre la sainteté du plus auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie”, “les crimes les plus graves contre la sainteté du sacrement de Pénitence” y compris “l’absolution du complice de péché contre le sixième commandement du Décalogue” ainsi que le nouveau dossier concernant “l’inscription, faite par tout moyen technique, ou la divulgation par les moyens de communication sociale effectués avec malveillance, des choses qui sont dites par le confesseur ou le pénitent dans la confession sacramentelle, vraies ou simulées”. Apparaît également dans la liste des “delicta graviora” également “la tentative d’ordination sacrée d’une femme”.

Le rescrit établit enfin que “l’action pénale relative aux crimes réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi s’éteint par prescription dans vingt ans”. Or, dans le délit de maltraitance sur mineur, “le délai de prescription court à compter du jour où le mineur a dix-huit ans ». Et « la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de déroger à la prescription pour tous les cas individuels de crimes réservés, même s’ils concernent des crimes commis avant l’entrée en vigueur des présentes Normes » qui est fixée au demain 8 décembre 2021 (aussi si en chiffres romains c’est 2011).
Ainsi, dans tous ces cas, “sous réserve du mandat du Pontife romain, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques”. Mais en même temps, une sorte de procédure administrative plus rapide est envisagée qui, en cas de culpabilité manifeste, donne au Pape la possibilité de décréter la destitution de l’État clérical, sans procès, comme cela s’est produit en 2019 pour l’ancien archevêque de Washington et l’ancien cardinal McCarrick, photographiés avec l’ancien nonce apostolique Carlo Maria Viganò. Cette faculté est désormais codifiée et vaut également pour les cas contraires à la foi, comme celui d’un prêtre qui rejoint une communauté schismatique mais échappe à la procédure. En fait, il est possible de se référer directement à la décision du Pape concernant la destitution ou la déchéance de l’État clérical, ainsi que la dispense de la loi du célibat et – dans le cas – des vœux religieux, même dans les cas particulièrement graves de crimes contra fidem.

Enfin, les délais de présentation du recours après la condamnation en première instance ont été modifiés (d’un mois à 60 jours), afin d’uniformiser la procédure judiciaire avec l’extrajudiciaire, étant donné que la législation antérieure qui différenciait les délais a souvent conduit à l’erreur, avec des répercussions négatives conséquentes sur le droit de la défense, tout en établissant la nécessité d’un patron pour assister l’accusé dans la phase de jugement, une clause déjà présente dans le Règlement du Collège pour l’examen des recours en matière de delicta graviora (art. 6), afin de garantir davantage le droit de la défense de l’accusé.

Sante Cavalleri