Le procès Becciu et l’ombre des « rescripta » : les fragilités de la sentence et les risques pour l’appel (S.C.)

Le procès du Vatican qui a mené à la condamnation du cardinal Giovanni Angelo Becciu et d’autres accusés est juridiquement fragile depuis ses fondations. Au cœur des contestations se trouvent les soi-disant « rescripta ex audientia sanctissimi », quatre dispositions signées de manière confidentielle par le Pape François entre 2019 et 2020 à la demande – jamais formalisée par écrit – du promoteur de justice.

Ces actes, restés secrets jusqu’en juin 2021 et jamais publiés dans les Acta Apostolicae Sedis, ont créé une procédure « ad causam », c’est-à-dire taillée sur mesure pour ce procès, dérogeant au code de procédure pénale du Vatican. En substance, ils ont conféré au promoteur des pouvoirs exceptionnels et sans précédent : de l’adoption directe de mesures conservatoires à la possibilité d’écoutes téléphoniques avec « la plus absolue discrétion », jusqu’à la faculté d’utiliser du matériel saisi sans que des restrictions de secret ne puissent être opposées.

Une « carte blanche » au promoteur

Le premier rescriptum, daté du 2 juillet 2019, a étendu les attributions du promoteur jusqu’à lui permettre d’émettre des dispositions dérogatoires à toute norme. C’est sur cette base, en juin 2020, qu’a été émis le mandat d’arrêt pour Gianluigi Torzi, qui s’était présenté spontanément pour un interrogatoire. Arrêté soudainement, Torzi a fourni des déclarations et des documents utilisés par la suite pour condamner d’autres accusés, bien qu’il ne se soit pas soumis à un débat régulier. Les deuxième et quatrième rescripta (5 juillet 2019 et 13 février 2020) ont autorisé les écoutes des communications téléphoniques et électroniques, qui pouvaient être prolongées à la discrétion du promoteur. Le troisième (9 octobre 2019) a permis de dépasser toute contrainte de secret dans l’utilisation du matériel acquis. Une « carte blanche », en somme, que la doctrine canonique elle-même a qualifiée de « surréaliste ».

La sentence et le paradoxe du contrôle impossible

La sentence de première instance a soutenu qu’il n’y avait aucune violation du droit à un procès équitable, étant donné que le Pape, souverain de la Cité du Vatican, a le pouvoir de légiférer directement, même par le biais d’actes secrets et non publiés. En se référant au principe canonique Prima sedes a nemine iudicatur, les juges ont soutenu qu’il n’y avait pas de place pour contester l’intervention du Souverain Pontife. Mais ici réside le paradoxe : comment peut-on faire appel contre un mandat d’arrêt lorsque le rescriptum lui-même autorise des dispositions « dérogatoires aux dispositions en vigueur » ? En théorie, l’appel serait possible, mais il est en fait rendu inefficace, car tout acte du promoteur trouve sa couverture dans l’acte souverain papal. C’est le Tribunal lui-même qui confirme qu’il n’y a pas de place pour un quelconque contrôle juridictionnel.

Le risque pour l’appel

Maintenant que le procès passe en deuxième instance, le nœud des rescripta reste intact. Leur existence mine la possibilité même d’un appel effectif : comment un juge de deuxième instance peut-il réviser une sentence si les actes à la base de la procédure sont soustraits à tout contrôle ? À cela s’ajoute le choix controversé de maintenir le professeur Alessandro Diddi, promoteur de justice de la première instance, également dans le jugement d’appel, malgré son rôle si atypique et renforcé par des dispositions extraordinaires. Le risque, donc, est que le procès en appel naisse déjà compromis. Si l’intervention directe du Souverain Pontife est interprétée comme un acte législatif incontestable, alors aucune exception de la défense ne pourra jamais ébranler les fondements de la procédure. Avec pour résultat que le principe de séparation des pouvoirs, déjà fragile dans l’État du Vatican, serait vidé de sa substance, et le droit à la défense réduit à une simple formalité.

Une conception anachronique

Selon plusieurs juristes, la conception qui émerge de cette affaire semble anachronique : un retour à un modèle de souveraineté absolue typique de l’Ancien Régime, incompatible avec les principes de l’État de droit et avec les engagements internationaux pris par le Vatican. Un modèle qui est également en conflit avec le développement doctrinal de l’Église elle-même depuis le Concile Vatican II et les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI. L’affaire Becciu, donc, ne soulève pas seulement des questions sur des responsabilités individuelles, mais ouvre une question de fond : quel avenir pour la justice du Vatican, si les procès peuvent être régis par des lois secrètes, écrites sur mesure pour une seule procédure et soustraites à toute vérification ?

 

 

S.C.

Sur la photo : la dernière rencontre documentée entre le pape François et Madame Chaouqui, ainsi que le commentaire de cette dernière, publié sur les réseaux sociaux, qui révèle l’intention vengeresse de la femme envers le cardinal Becciu.